18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant sur la modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Mise à jour au 16-02-2002.
Source : CLASSES MOYENNES AGRICULTURE Publication : 13-12-1996 Entrée en vigueur : 01-07-1997 Dossier numéro : 1996-11-18/38
Art. 1-7, 7bis, 8, 8bis, 9-10, 10bis, 11-22
Article 1. Le présent arrêté instaure une assurance sociale, nommée "assurance en cas de faillite".
Art. 2. L'assurance sociale visée à l'article 1er est applicable aux travailleurs indépendants faillis, ainsi qu'aux gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale déclarée en faillite. Elle est également applicable, dans les limites des articles 3 et 7, sous les conditions et selon les modalités à déterminer par le Roi, aux travailleurs indépendants qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.
Art. 3. Sous les conditions mentionnées à l'article 4, les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er peuvent, à leur demande : 1° (ouvrir les droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des soins de santé, et en matière de prestations familiales, pendant quatre trimestres au maximum. Cette période prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite.) 2° prétendre à la prestation visée à l'article 7.
Art. 4. § 1er. Pour bénéficier des droits visés à l'article 3, 1°, les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, doivent remplir les conditions suivantes : 1° prouver leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite; 2° avoir été redevables pour la période visée au 1° des cotisations visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité; 3° ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas se trouver dans une situation leur ouvrant des droits à une pension de retraite; 4° ne pas bénéficier de droits à des prestations dans un régime obligatoire de pension, de prestations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, du chef de l'activité ou d'une ancienne activité du conjoint; 5° avoir, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. La prestation visée à l'article 7 est accordée aux conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions visées au § 1er, 1°, 2° et 5°; 2° à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement.
Art. 5. Le bénéficiaire des droits et prestations visés à l'article 3 s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression ou une réduction des droits et prestations précités. A défaut, la prestation prévue à l'article 7 devra intégralement être remboursée. Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 1er, 3°, 4° et 5° produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit celui de ce changement, pour les droits visés à l'article 3, 1°. Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 2, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation visée à l'article 3, 2°.
Art. 6. Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 3 doit être introduite avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite (...) a été prononcé. Les autres modalités d'introduction de la demande sont déterminées par le Roi.
Art. 7. Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir pendant six mois au maximum une prestation financière. Selon que les intéressés ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, le montant mensuel de la prestation s'élève respectivement à : - 773,73 EUR ou 644,77 EUR pendant les deux premiers mois, et - 515,82 EUR ou 386,86 EUR au cours des quatre derniers mois. La période de six mois visée à l'alinéa 1 débute le premier jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Les montants prévus à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. (NOTE : Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants " 773,73 EUR ", " 644,77 EUR ", " 515,82 EUR " et " 386,86 EUR " visés à l'article 6 doivent se lire respectivement : " 31 212 F ", " 26 010 F ", " 20 808 F "et " 15 606 F ". ) Art. 7bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, l'action en paiement de la prestation prévue à l'article 7 se prescrit par trois ans. Le délai de trois ans prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite (...). Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par une requête en paiement introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme compétent. L'interruption est valable pour trois ans et peut être renouvelée. En aucun cas, l'organisme compétent ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée par le présent article.
Art. 8. Les dispositions de l'article 3 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas fait l'objet d'une condamnation (sur base des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal). Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Art. 8bis. L'action en répétition de la prestation visée à l'article 7 et payée indûment se prescrit par trois ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué. Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. Le délai de prescription est porté à cinq ans si la prestation payée indûment a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore si le bénéficiaire de la prestation n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 5.
Art. 9. Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent bénéficier de l'assurance sociale en cas de faillite qu'une seule fois au cours de leur carrière professionnelle.
Art. 10. En ce qui concerne la prestation visée à l'article 7, le Roi détermine : 1° l'organisme chargé du paiement ainsi que les modalités de paiement; 2° les modalités de récupération des prestations payées indûment; 3° les cas dans lesquels le demandeur peut prétendre à des intérêts moratoires. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Roi peut déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération visée à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 10bis. Lorsque, par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales, la prestation visée à l'article 7 a été payée indûment et que la répétition de l'indu s'avère impossible, la caisse d'assurances sociales en est déclarée responsable par décision du Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, les sommes en cause étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse concernée.
Art. 11. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est complété comme suit : "4° aux prestations de l'assurance sociale en cas de faillite."
Art. 12. Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967, l'arrêté royal du 18 octobre 1978 et la loi du 30 mars 1994, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : "§ 3bis. Le régime de l'assurance sociale en cas de faillite est instauré par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 29 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions."
Art. 13. L'article 33, 1° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : "1° aux travailleurs indépendants et aux aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi qu'aux travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite."
Art. 14. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, il est inséré un 3°bis, libellé comme suit : "3°bis les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite, pendant quatre trimestres au maximum. Cette période prend cours, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat."
Art. 15. L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 9 - Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux titulaires visés à l'article 3, 3°, 3°bis et 4°. Toutefois, les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 3, 3°bis sont censées avoir accompli leur obligation de cotisation pendant la période qui y est déterminée."
Art. 16. L'article 6, alinéa 3, de l'arreté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, insére par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : "Est attributaire la personne qui bénéficie de l'assurance sociale en cas de faillite, instaurée en exécution de l'article 29 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions."
Art. 17. L'article 6, § 2 (de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) est complété comme suit : "d) l'assurance sociale en cas de faillite;"
Art. 18. Les articles 28, § 2, alinéa 5, et 41, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, insérés par l'arreté royal du 7 avril 1995, sont abrogés.
Art. 19. L'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants est abrogé. Il reste cependant d'application pour les personnes qui peuvent invoquer ses dispositions lorsque le jugement déclaratif de faillite ou de résolution du concordat après faillite est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20. Le présent arreté n'est applicable que lorsque le jugement déclaratif de faillite ou le jugement de résolution du concordat après faillite a été prononcé au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 22. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 29 et 49; Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er et l'article 18, modifié par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967, l'arrêté royal du 18 octobre 1978 et la loi du 30 mars 1994; Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, 1°; Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, notamment les articles 3 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 7 avril 1995; Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995; Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 9 et le 16 octobre 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 10 octobre 1996; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de donner au plus tôt des instructions aux Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernant les modifications prévues afin quelles puissent assurer à leurs affiliés une information complète sur ce nouveau régime de prestations en cas de faillite; - la connexité entre ce projet d'arrêté royal et les projets d'arrêtés royaux visant respectivement à introduire une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en exécution du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et à modifier l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en exécution du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes(BR) légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Modification(s) · LOI DU 24-01-2002 PUBLIE LE 16-02-2002 (ART. MODIFIES : 3;4;5;6;7;7BIS;8) · LOI DU 22-02-1998 PUBLIE LE 03-03-1998 (ART. MODIFIES : 7BIS;8BIS;10BIS)
Rapport au Roi
Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'article 29 de la loi précitée permet au Roi de prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions déterminées par Lui, toutes les mesures utiles en vue d'instaurer une assurance sociale pour les travailleurs indépendants faillis et les personnes qui leur sont assimilées, ainsi que les gérants, administrateurs et associés actifs de sociétés commerciales qui ont été déclarées en faillite, sans hypothéquer la viabilité du statut social des travailleurs indépendants. L'article 49 de la même loi confère aux arrêtés pris en vertu de celle-ci le pouvoir d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions légales en vigueur. La portée du présent projet peut être résumée comme suit: - ouvrir, en faveur des travailleurs indépendants faillis ainsi que les gérants, administrateurs et associés actifs de sociétés commerciales qui ont été déclarées en faillite, des droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et en matière de prestations familiales pendant quatre trimestres après la faillite; - accorder à ces personnes une prestation financière pendant 2 mois au maximum, à partir du premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite ou celui du jugement de résolution du concordat après faillite. - instaurer également l'assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants qui ne peuvent être déclarés en faillite, parmi lesquels se trouvent les aidants dans le sens de l'arrêté royal n° 38, mais qui se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir, étant entendu que pour cette catégorie de travailleurs indépendants, les conditions et modalités d'application ainsi que la date d'entrée en vigueur doivent encore être déterminées par le Roi. Afin de pouvoir bénéficier de l'assurance sociale instaurée par le présent arrêté des conditions relatives entre autres à l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et à l'absence d'activité après la faillite, sont imposées. Commentaire des articles.
Article 1er. Cet article définit l'objectif du présent arrêté : l'instauration d'une assurance sociale en cas de faillite.
Article 2. Cet article définit le champ d'application ratione personae de l'assurance en cas de faillite.
Article 3. Cet article définit les avantages que les personnes concernées peuvent obtenir à leur demande.
Article 4. Cet article énumère les conditions que doivent remplir les personnes concernées pour bénéficier des prestations.
Article 5. Cet article oblige le bénéficiaire des prestations à signaler tout événement susceptible de supprimer ou de réduire celles-ci. A défaut, l'avantage prévu à l'article 7 devra intégralement être remboursé. Il précise également le moment de prise d'effet d'un tel événement.
Article 6. Cet article fixe le délai d'introduction de la demande, visée à l'article 3. Les autres modalités de l'introduction de la demande sont déterminées par le Roi.
Article 7. Cet article détermine le montant de la prestation. Le montant est adapté aux fluctuations de l'indice de santé.
Article 8. Cet article exclut du bénéfice de cette assurance les personnes qui auraient été condamnées pénalement en raison du caractère frauduleux de la faillite. Les prestations qui auraient été versées doivent être récupérées.
Article 9. Cet article dispose que le bénéfice de l'assurance sociale en cas de faillite ne peut être accordée qu'une seule fois à une même personne.
Article 10. Cet article donne au Roi le pouvoir de déterminer les modalités de paiement et de récupération de la prestation, ainsi que les cas dans lesquels des intérêts moratoires peuvent être octroyés.
Article 11. Cet article complète l'article 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vue d'étendre le champ d'application du statut social des travailleurs indépendants aux prestations en cas de faillite.
Article 12. Cet article complète la liste des prestations accordées en vertu du statut social des travailleurs indépendants, reprise à l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Article 13. En modifiant l'article 33, 1° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, cet article étend le champ d'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités aux travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite.
Article 14. Cet article modifie la liste des bénéficiaires dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants qui ont obtenu le bénéfice de l'assurance sociale en cas de faillite ouvrent des droits en matière de soins de santé pendant quatre trimestres au maximum.
Article 15. En modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964, le travailleur indépendant failli pourra obtenir, dans le cadre de la présente assurance, des droits en matière de soins de santé pendant 4 trimestres au maximum, sans devoir payer de cotisations.
Article 16. Par la modification de l'article 6 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, cet article octroie la qualité d'attributaire de prestations familiales à la personne qui bénéficie de l'assurance sociale en cas de faillite.
Article 17. Cet article permet l'affectation d'une partie des ressources de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants au financement de l'assurance sociale en cas de faillite. Pour ce faire, il modifie l'article 7, 2° de l'arrêté royal visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.
Article 18. Du fait de l'abrogation, à l'article 19, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 qui prévoyait une assurance continuée gratuite en faveur des travailleurs indépendants faillis ou assimilés, les dispositions des articles 28, § 2 et 41, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont devenues caduques.
Article 19. Cet article abroge l'arrêté royal du 7 avril 1995. Des dispositions transitoires sont prises en faveur des personnes dont le jugement déclaratif de faillite ou de résolution du concordat après faillite est antérieur à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 20. Cet article détermine que l'arrêté ne s'applique que lorsque le jugement déclaratif de faillite ou celui de résolution du concordat après faillite a été prononcé au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 21. Cet article détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies, à l'exception de celle concernant les articles 14, 15 et 16. Vu l'importance de la globalité des dispositions proposées et afin d'éviter que les anciennes dispositions continuent à exister à côté des nouvelles, il a été opté de maintenir inchangées ces dispositions modificatives et abrogatoires. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux très fidèles serviteurs. La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN AVIS DU CONSEIL D'ETAT. Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, le 22 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "instaurant un régime de prestations en cas de faillite en faveur des travailleurs indépendants, en application du titre VI, chapitre III, section 3, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 24 octobre 1996 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, les motifs suivants sont invoqués : "- la nécessité de pouvoir donner au plus tôt des instructions aux Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernant les modifications prévues afin qu'elles puissent assurer à leurs affiliés une information complète sur ce nouveau régime de prestations en cas de faillite; - la connexité entre ce projet d'arrêté royal et les projets d'arrêtés royaux visant respectivement à introduire une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en exécution du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et à modifier l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en exécution du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne." Vu le bref délai qui lui est imparti pour émettre son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à faire les observations qui suivent. Portée et fondement légal du projet. 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis tend à instaurer un régime d'assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants faillis, gérants, administrateurs et associés actifs de sociétés commerciales déclarées en faillite (article 2, alinéa 1er). Un régime en faveur d'autres travailleurs indépendants qui se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir est annoncé (article 2, alinéas 2 et 3). Le régime d'assurance sociale à instaurer ouvre pour les bénéficiaires un nombre de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des soins de santé, et en matière de prestations familiales (article 3, 1°). Il est instauré en outre, une prestation indexée, qui peut être obtenue pendant deux mois au maximum et qui est de 25 000 francs ou de 30 000 francs. Cette prestation devra remplacer les revenus des travailleurs indépendants faillis et des gérants, administrateurs et associés actifs de sociétés commerciales déclarées en faillite, à partir du premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite ou celui du jugement de résolution du concordat après faillite conclu entre les créanciers et le débiteur failli (articles 7 et 10). Enfin, le projet dispose que les personnes visées ne peuvent bénéficier de ce régime d'assurance sociale qu'une seule fois au cours de leur carrière professionnelle (article 9). 2. L'article 29 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions procure un fondement légal aux dispositions en projet. Il conviendrait, dès lors, de le préciser également au premier alinéa du préambule, au lieu de viser d'une manière générale le titre VI, chapitre III, section 3, de la loi.
Examen du texte. Intitulé. 1. L'usage qui a été régulièrement suivi de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution notamment du titre VI de la loi précitée du 26 juillet 1996. En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur. Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions. 2. En outre, l'intitulé doit exprimer de manière concise et précise la teneur des règles. Il y aurait donc lieu d'écrire : "Arrêté royal n° ... du ... instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, et des personnes assimilées". Préambule. 1. La référence faite, dans le préambule, à la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, est superflue. 2. Dans le texte francais du septième alinéa du préambule, il conviendrait d'écrire "... donné les 9 et 16 octobre 1996". 3. Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le préambule doit mentionner l'avis de l'inspecteur des finances, avec l'indication de la date à laquelle l'avis a été émis. 4. Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la motivation figurant dans la demande d'avis quant au caractère urgent de celle-ci doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire. Pour respecter cette prescription, il y a lieu d'insérer les alinéas suivants au préambule de l'arrêté en projet, avant la référence à l'avis du Conseil d'Etat : "Vu l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par ... (la suite comme dans la demande d'avis)".
Article 1er. Dans la mesure où l'article 1er ne vise qu'une assurance sociale "en cas de faillite" et pour autant qu'il ne soit pas tenu compte des observations relatives l'article 2, cet article ne répond pas à tout point de vue à l'objet du régime en projet. Cette observation vaut également pour les articles 11 à 14 et 16 et 17.
Article 2. 1. L'alinéa 2 autorise le Roi à déterminer les conditions et les modalités qui seront d'application aux travailleurs indépendants qui ne sont ni des faillis, ni des gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale déclarée en faillite, lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir. L'alinéa 3 dispose, en outre, que le Roi fixera la date d'entrée en vigueur des conditions et modalités édictées. Cette délégation est formulée en des termes trop larges. En effet, le projet n'indique pas dans quelles limites, à quelles conditions et selon quelles normes le Roi pourra fixer les conditions et modalités visées. Une telle attribution de compétences ne peut s'inscrire dans le cadre des pouvoirs que le Roi tient de la loi de pouvoirs spéciaux du 26 juillet 1996 : il en résulterait notamment que pour les matières concernées, les pouvoirs spéciaux prévus par ces lois seraient prorogés sans limitation de durée par le Roi lui-même au-delà du délai dicté par cette loi. Pour qu'elle soit compatible avec la loi de pouvoirs spéciaux, il conviendrait d'inscrire dans la disposition de délégation, des limites précises dans lesquelles le Roi puisse s'acquitter de sa mission. 2. La question se pose également de savoir si l'article 2 peut se concilier avec le principe constitutionnel de l'égalité. En effet, la règle qui y est inscrite revient à instaurer un régime d'assurance sociale qui est réservé aux travailleurs indépendants faillis et aux gérants, administrateurs et associés actifs de sociétés commerciales déclarées en faillite, tandis que pour les personnes assimilées aux travailleurs indépendants faillis, un tel régime est remis à plus tard et qu'aucune date d'instauration de ce régime n'est envisagée (alinéa 3). La même question se pose pour ce qui concerne les aidants de commercants indépendants, qui sont exclus de fait du régime, puisqu'ils ne peuvent être déclarés en faillite, alors qu'en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ils sont cependant considérés comme des travailleurs indépendants.
Article 3. On écrira dans le texte francais : "Sous les conditions mentionnées à l'article 4, ...".
Article 5. Dans le texte francais de l'article 5, alinéa 1er, il y aurait lieu de viser l'article 3 au lieu de l'article 4.
Article 8. Par souci de la sécurité juridique, il est recommandé de préciser à l'article 8 si la condamnation visée est uniquement celle pour le délit de banqueroute frauduleuse, à l'exclusion du délit de simple banqueroute, ou si elle concerne les deux délits. Dans cette dernière hypothèse, il peut suffire d'écrire : "... pour autant que la personne concernée n'ait pas fait l'objet d'une condamnation du chef de banqueroute ...".
Articles 14 à 16. Les articles 14 à 16 du projet tendent à apporter des modifications respectivement à l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Il n'est pas recommandé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. Il résulte, en effet, de ce procédé qu'après confirmation par le législateur de l'arrêté de pouvoirs spéciaux, les dispositions modifiées de ces arrêtés d'exécution ne pourront plus être modifiées ou abrogées que par la loi ou par un arrêté ayant force de loi.
Article 17. A l'article 17, il conviendrait de viser l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° ... du ... visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants (1), au lieu de l'article 7, 2°. La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre; P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat; Mme F. Lievens, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version francaise a été vérifiée sous le contrôle de M. L. Hellin. Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Vermeire, référendaire adjoint. Le greffier, F. Lievens. Le président, W. Deroover. (1) Il s'agit de l'arrêté royal sur le projet duquel le Conseil d'Etat émet ce jour l'avis L.25.669/8.
RESUME
L'ASSURANCE SOCIALE EN CAS DE FAILLITE
LEGISLATION DE BASE : Arrêté royal du 18 novembre 1996
La dernière modification est d'application pour les faillites prononcées après le 01/10/2001 et concerne les commerçants et les mandataires l'ancienne réglementation reste donc en vigueur pour cette catégorie d'indépendants.
BENEFICIAIRES POSSIBLES
- les commerçants faillis; - les mandataires de sociétés commerciales déclarées en faillite.
EN SITUATION NORMALE : Le paiement des cotisations sociales ouvre différents droits: - le droit à la pension, - aux allocations familiales, - à l'assurance maladie et invalidité, - l'assurance sociale en cas de faillite.
EN SITUATION DE FAILLITE :
Les cotisations passées n'ont pas été payées depuis un certain temps Les cotisations en cours ne sont plus payées.
CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASSURANCE SOCIALE EN CAS DE FAILLITE
A/ Conditions pour l'obtention d'une indemnité financière:
1. Avoir été assujetti pendant au moins 4 trimestres au statut social des travailleurs indépendants: le trimestre au cours duquel la faillite a été déclarée et les 3 trimestres précédents; 2. Avoir été redevable de cotisations sociales à titre principal pendant les trimestres renseignés ci-dessus (le paiement des cotisations sociales n'étant pas nécessaire pour l'obtention d'une indemnité financière, mais peut être très important voir infra 3. ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement à partir du 1er jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé; 4. avoir sa résidence principale en Belgique; 5. ne pas avoir été condamné pénalement dans le cadre d'une faillite, ni avoir organisé soi-même son insolvabilité 6. ne pas avoir déjà bénéficié de l'assurance sociale en cas de faillite: ce droit ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière, si l'on a déjà bénéficié de l'assurance faillite dans le cadre de l'ancienne réglementation (avant 01/07/1997), la nouvelle réglementation peut être à nouveau appliquée.
B/ Conditions complémentaires relatives à la protection sociale:
7. ne pas bénéficier de droits à la pension dans un régime obligatoire, et ne pas bénéficier de droits dérivés du chef d'une (ancienne) activité de son époux(se);
PRESTATIONS
Une prestation financière pendant maximum 6 mois (montants au 01/02/2002): - € 821,08 pendant les 2 premiers mois si vous avez au moins une personne à charge et € 684,23 si pas de personne à charge; - € 547,39 les 4 mois suivants si vous avez au moins une personne à charge et € 410,54 si pas de personne à charge.
Les indemnités ne peuvent pas être saisies par le curateur .
Si réponse positive aux conditions du point 5 au point 7: protection socialegratuite - l'assurance obligatoire soins de santé; - les allocations familiales
REMARQUE: Pour le paiement effectif des allocations familiales, la règle générale relative au paiement des cotisations sociales des 2e et 3e trimestres précédents le trimestre concerné reste en vigueur; dès lors les cotisations doivent avoir été payées sauf dispense via la Commission des Dispenses de Cotisations.
Le failli ne peut bénéficier du remboursement des soins de santé pour une année déterminée que s'il a payé les cotisations de la deuxième année précédant cette année déterminée. Le failli ne peut prétendre à un droit à la pension pendant la période de protection sociale et aucune indemnité d'incapacité de travail ne lui sera payée pendant cette période.
PERIODE D'OCTROI .
- Prestation financière: à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé. - Protection sociale: à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.
FORMALITES A ACCOMPLIR - Introduire une demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle le failli a été affilié en dernier lieu, par lettre recommandée ou par dépôt d'une requête sur place avant la fin du trimestre suivant celui au cours duquel: - pour les commerçants: le jugement déclaratif de faillite a été prononcé; - pour les non-commerçants: l'activité indépendante a cessé.
FORMULAIRES . - La caisse d'assurances sociales adresse un formulaire de renseignements - Renvoi dans les 30 jours - La caisse décide de payer ou de ne pas payer - En cas de désaccord avec la décision de la caisse, recours possible par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal du travail compétent pour le domicile dans les 3 mois de la notification du refus de la caisse.
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